Article 67
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991 > > Art. 2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991 > > Art. 6 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991 > > Art. 6 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991 > > Art. 7 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991 > > Art. 9, Art. 10 > >
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2 modifiés
Les infirmiers ou infirmières sont reclassés dans le corps des infirmiers ou infirmières des services médicaux de La Poste régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les infirmiers ou infirmières comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans leur grade, au 15e échelon sans ancienneté.
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