JORF n°0049 du 27 février 2016

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 8

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de douze mois.
Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 3.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de tout établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2, ayant conclu une convention avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les modalités d'organisation des enseignements communs sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
La formation initiale d'application donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 9

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 3 sont nommés ingénieurs en chef stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés en application du 1° de l'article 4 et de deux mois pour les stagiaires recrutés en application du 2° de l'article 4.
Les ingénieurs en chef stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 10

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade d'ingénieur en chef sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 16 du présent décret.

Article 10-1

Les ingénieurs en chef territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article 11

Dans un délai de deux ans après la nomination des candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.

Article 12

Dans un délai de deux ans après la nomination des candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de trois mois.

Article 13

A la fin du délai de deux ans prévu aux articles 11 et 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 14

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 15

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 11, 13 et 14 peuvent être portées au maximum à dix jours.

Article 16

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur en chef territorial, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux en appliquant les dispositions du premier alinéa à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 22 mars 2010 susvisé.