Décret n°2016-201 du 26 février 2016

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Créé le 1 mars 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.

Créé le 1 mars 2016

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux 2° et 3° de l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Créé le 1 mars 2016

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 15 et 16. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 15, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
L'autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 15 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 16.
Les ingénieurs territoriaux stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

I. - Les ingénieurs stagiaires nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions du chapitre premier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

II.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III, du IV et du V du présent article.

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL
Echelons Grade d'ingénieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon 9e échelon Sans ancienneté
10e échelon 9e échelon Sans ancienneté
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon Sans ancienneté
5e échelon 5e échelon Sans ancienneté
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2e échelon 4e échelon Sans ancienneté
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL
12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Sans ancienneté
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL
13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 6e échelon Sans ancienneté
11e échelon 5e échelon Sans ancienneté
10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Sans ancienneté
8e échelon 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

V.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Créé le 1 mars 2016

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 15 et 16, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

Créé le 1 mars 2016

A la fin du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Créé le 1 mars 2016

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Créé le 1 mars 2016

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 19, 20 et 21 peuvent être portées au maximum à dix jours.

En vigueur depuis le dimanche 28 février 2016

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
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