JORF n°0049 du 27 février 2016

Chapitre III : Modalités d'organisation des concours

Article 8

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de clôture des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité par arrêté.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont également publiés par voie électronique sur le site internet du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 9

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury de chaque concours comprend au moins neuf membres ainsi répartis :
a) Trois fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou d'un cadre d'emplois équivalent, dont deux au moins relevant du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux.
Les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les représentants de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé sont choisis sur une liste établie par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Lorsqu'un jury comprend un nombre de membres supérieur à neuf, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres de chaque jury, un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.

Article 10

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité ou d'admission.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

Article 11

Pour chacun des concours, le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, sur la base du total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Les correcteurs participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations au président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 12

Au vu des listes d'admission et du suivi de la scolarité, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°90-722 du 8 août 1990 > > Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS., Art. 1, Sct. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE II : Des concours externes et des concours internes., Art. 6, Sct. Section 1 : Des concours d'ingénieur en chef, Sct. Sous-section 1 : Du concours externe., Art. 7, Art. 8, Sct. Sous-section 2 : Du concours interne., Art. 9, Art. 10, Sct. Section 2 : Des concours d'ingénieur, Sct. Sous-section 1 : Du concours externe., Art. 11, Art. 12, Sct. Sous-section 2 : Du concours interne., Art. 13, Art. 14, Sct. Section 3 : Dispositions communes., Art. 15, Sct. CHAPITRE III : Organisation des concours., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 21, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Sct. LISTE DES SPECIALITES ET DES OPTIONS CORRESPONDANTES, Art. ANNEXE II > >

Article 14

Les dispositions du présent décret sont applicables aux premiers concours organisés pour l'accès à ce cadre d'emplois.

Article 15

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.