Décret n°2016-200 du 26 février 2016

Article 13

Créé le 1 mars 2016

A la fin du délai de deux ans prévu aux articles 11 et 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2016

A la fin du délai de deux ans prévu aux articles 11 et 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.