JORF n°0049 du 27 février 2016

Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 23

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur en chef sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux régi par le présent décret respectivement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef hors classe à l'échelon identique avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 24

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 23 du présent décret.
Les services accomplis en position de détachement dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 25

Les candidats reçus aux concours d'accès au grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'ingénieur en chef.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 susmentionné poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 26

Les tableaux d'avancement aux grades d'ingénieur en chef de classe normale ou d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef hors classe.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.

Article 27

Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe normale, ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le présent décret.
Le classement des intéressés dans le grade d'ingénieur en chef est opéré en application du deuxième alinéa de l'article 26.

Article 28

Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef régi par le présent décret.

Article 29

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.