JORF n°0049 du 27 février 2016

Décret n°2016-208 du 26 février 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016,

Décrète :

Article 1

L'examen prévu à l'article 7 du décret du 26 février 2016 susvisé comprend :

1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.

Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Il tient compte notamment des missions et des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) ;

2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux.

Cet entretien débute par une phase de quinze minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier ; il se poursuit par une seconde phase de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux (durée : quarante minutes ; coefficient 5).

Article 2

Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant en annexe du présent décret. Il comprend :

- une présentation de sa formation initiale, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;
- une présentation de son parcours professionnel faisant notamment apparaître les fonctions d'encadrement ou de conception exercées ;
- une lettre de motivation ;
- un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix ;
- un état détaillé des services établi par son employeur selon le modèle joint en annexe du présent décret.

Le candidat transmet au Centre national de la fonction publique territoriale le dossier complété par les documents cités ci-dessus avant le délai de clôture des inscriptions.

Article 3

Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.

Article 4

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale qui fixe le nombre de postes. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 5

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

- deux ingénieurs en chef territoriaux ;
- deux personnalités qualifiées ;
- deux élus locaux.

L'arrêté nomme également, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs pour l'examen du dossier prévu au 1° de l'article 1er. Des examinateurs spécialisés peuvent également être nommés par le Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, constitué conformément à l'article 5, arrête la liste des candidats admissibles à l'examen professionnel.

Article 7

A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite du nombre de postes ouverts et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit, au vu de la liste d'admission, la liste d'aptitude par ordre alphabétique.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 juillet 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 9

Le présent décret est applicable aux examens professionnels organisés à compter du premier arrêté portant ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef.

Article 10

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve