JORF n°0049 du 27 février 2016

Article 15

Article 15

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 11, 13 et 14 peuvent être portées au maximum à dix jours.


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Version 1

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 11, 13 et 14 peuvent être portées au maximum à dix jours.