Article 17
Le grade d'ingénieur en chef comprend onze échelons.
Le grade d'ingénieur en chef hors classe comprend huit échelons.
Le grade d'ingénieur général comprend cinq échelons et une classe exceptionnelle.
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Le grade d'ingénieur en chef comprend onze échelons.
Le grade d'ingénieur en chef hors classe comprend huit échelons.
Le grade d'ingénieur général comprend cinq échelons et une classe exceptionnelle.
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I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades est fixée ainsi qu'il suit :
| GRADES ET ÉCHELON | DURÉE | |------------------------------|-------------| | INGENIEUR GENERAL | | | Classe exceptionnelle | - | | 5e échelon | - | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon | 3 ans | | 1er échelon | 3 ans | | INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE| | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 2 ans 6 mois| | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 1 an 6 mois | | 1er échelon | 1 an 6 mois | | INGENIEUR EN CHEF | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 3 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 2 ans 6 mois| | 7e échelon | 2 ans | | 6e échelon | 2 ans | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 1 an 6 mois | | 3e échelon | 1 an 6 mois | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an | | Echelon d'élève | | | échelon unique | 1 an |
II. - Peuvent accéder au choix à la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les ingénieurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ;
2° Les ingénieurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
III. - Le nombre maximum d'ingénieurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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I. - Peuvent être nommés ingénieurs généraux, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B.
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;
2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;
3° Directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;
4° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
III. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.
IV. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'ingénieurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III.
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2 cités
Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné aux I et au II de l'article 19, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
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Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement :
a) De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;
b) D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :
- soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ;
- soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 ;
- soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Les ingénieurs en chef territoriaux ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au b du présent article.
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1 cité
Les fonctionnaires promus en application de l'article 21 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il est reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite de deux ans et six mois.
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