JORF n°0049 du 27 février 2016

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 30

Pour l'intégration et l'avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur territorial en chef des ingénieurs de recherche de 1re classe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont créés les échelons provisoires suivants :

| GRADE ET ÉCHELONS | DURÉE | |-----------------------|-------------| | Ingénieur en chef | | | 11e échelon provisoire| - | | 10e échelon provisoire| 2 ans 6 mois|

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Article 31

Les agents mentionnés à l'article 31-3 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon, dans les échelons provisoires mentionnés à l'article 30.

Article 32

Les ingénieurs territoriaux régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, intégrés, en application de l'article 23 du présent décret, au grade d'ingénieur en chef hors classe, doivent, pour être promus, en application du III de l'article 18 et de l'article 19, justifier avoir satisfait la condition énoncée au b de l'article 21.