JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX D'EXPLOITATION

Article 36

Un puits mis en sommeil est un puits sur lequel aucune opération n'est réalisée depuis plus d'un an mais dont la réutilisation est prévue à terme. L'exploitant informe le préfet de la mise en sommeil de puits et de leur réactivation.
Pour les travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures en mer, si les tests de formation ou essais de production n'ont pas été réalisés à l'issue des travaux de forage d'exploration, le puits est mis en sommeil avant le départ de l'installation de forage.
La mise en sommeil d'un puits, à terre ou en mer, ne peut être réalisée que dans la mesure où l'exploitant est en mesure de justifier que les cuvelages sont dans un état correct et que les cimentations entre les cuvelages et le terrain assurent l'isolation des niveaux perméables.
Les puits mis en sommeil doivent être contrôlés et les modalités de ce contrôle, fixées par l'exploitant sous sa responsabilité, sont portées à la connaissance du préfet dans le cadre du programme de travaux. Chaque année, l'exploitant fournit au préfet une liste des puits mis en sommeil, le programme de maintenance ainsi que les résultats de la surveillance associée.
Les puits en mer comportant une tête de puits disposée sur le fond de la mer, non exploités, mais dont l'exploitation est prévue à terme, doivent faire l'objet d'une mise en sommeil.

Article 37

Les puits en exploitation et les puits mis en sommeil doivent être munis de dispositifs de mise en sécurité et notamment de barrières de sécurité isolant l'intérieur du puits de la surface ou du fond marin.
Ces barrières sont au minimum de deux pour les puits éruptifs et d'une pour les puits non éruptifs. Les puits éruptifs comportent au moins une barrière en sous-sol.
L'exploitant précise, pour les puits éruptifs véhiculant de l'eau, notamment les puits géothermiques artésiens, en fonction des caractéristiques de l'eau véhiculée et de l'environnement de la tête de puits, si les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables et, dans le cas contraire, justifie l'absence de barrière de sécurité en sous-sol.
Pour les puits éruptifs, les barrières qui doivent rester ouvertes pour les besoins de la production sont à sécurité positive et doivent pouvoir, en cas de nécessité, être fermées à distance ou automatiquement.
Les barrières doivent être efficaces, indépendantes, testées, maintenues, adaptées aux conditions de pression et de température du milieu et avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser.
Les cuvelages des puits mis en sommeil sont protégés contre la corrosion interne et la prolifération bactérienne par des moyens adaptés et justifiés.

Article 38

L'exploitant établit et tient à jour un programme de surveillance et de maintenance des puits et installations adapté à leur nature, à leurs fonctions et à la nature et l'importance des risques qu'ils entraînent. Ce programme de surveillance comporte notamment :

- la liste des installations et puits que l'exploitant juge devoir faire l'objet de mesures de surveillance ou de maintenance ;
- la nature et la fréquence des tests et contrôles prévus ainsi que des opérations de maintenance préventive envisagées ;
- la nature et les modalités de contrôle des puits mis en sommeil ainsi que l'argumentaire de leur maintien dans cette situation ou, à défaut, leur échéance de fermeture définitive.

Les enregistrements associés sont tenus à disposition du préfet. Cependant pour les puits mis en sommeil ces enregistrements sont transmis au préfet conformément aux dispositions de l'article 36.

Article 39

Les opérations de récupération assistée sont conçues et mises en œuvre de façon à éviter tout préjudice aux intérêts mentionnés à l'article 1er du présent décret, notamment par la nature et les quantités de produits injectés.
L'arrêté préfectoral autorisant les travaux fixe les modalités de mise en œuvre et de surveillance associées à ces types d'opération.

Article 40

Les dispositions des articles 28, 29 et 33 du présent décret sont applicables aux interventions lourdes sur les puits.