JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE COMPLÉTION ET D'ESSAIS DE PRODUCTION

Article 34

Les opérations d'établissement ou d'amélioration de la liaison entre la couche géologique et le trou du puits avant mise en production sont conçues et mises en œuvre de façon à éviter tout dommage substantiel à la structure du puits et tout préjudice aux intérêts mentionnés à l'article 1er, notamment par la nature et les quantités de produits injectés.
L'exploitant informe le préfet des modalités de mise en œuvre et de surveillance liées à ces types d'opération.

Article 35

Lors des tests de formation ou d'essais de production, les équipements utilisés doivent être compatibles avec les caractéristiques des fluides attendus, être aptes à supporter les sollicitations maximales auxquelles ils sont soumis et permettre de traiter, d'éliminer ou d'évacuer les fluides produits sans porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er.
Les hydrocarbures liquides recueillis ne doivent pas être entreposés dans les zones ATEX.
Dans la mesure du possible, ces hydrocarbures ne doivent pas être stockés à proximité de l'appareil de forage en dehors des quantités nécessaires aux mesures d'échantillonnage et de débit du puits ou du sondage.
Pour les travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures en mer, lors de tests de formation ou d'essais de production, sans préjudice des dispositions plus contraignantes qui seraient prises dans l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, les rejets d'hydrocarbures provenant directement du gisement exploité en application d'un même titre minier doivent être conformes aux valeurs limites fixées à l'article L. 218-32 du code de l'environnement.