Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016

Article 38

Créé le 6 octobre 2016

L'exploitant établit et tient à jour un programme de surveillance et de maintenance des puits et installations adapté à leur nature, à leurs fonctions et à la nature et l'importance des risques qu'ils entraînent. Ce programme de surveillance comporte notamment :

  • la liste des installations et puits que l'exploitant juge devoir faire l'objet de mesures de surveillance ou de maintenance ;
  • la nature et la fréquence des tests et contrôles prévus ainsi que des opérations de maintenance préventive envisagées ;
  • la nature et les modalités de contrôle des puits mis en sommeil ainsi que l'argumentaire de leur maintien dans cette situation ou, à défaut, leur échéance de fermeture définitive.

Les enregistrements associés sont tenus à disposition du préfet. Cependant pour les puits mis en sommeil ces enregistrements sont transmis au préfet conformément aux dispositions de l'article 36.

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En vigueur depuis le jeudi 6 octobre 2016