JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE PROSPECTION GÉOPHYSIQUE AUTORISÉS EN MER

Article 24

Les moyens de surveillance des travaux utilisés permettent de détecter la présence de mammifères marins ou d'animaux à protéger afin de minimiser l'impact des tirs sismiques en relation avec les risques de dommages physiques encourus par ces animaux, en fonction des caractéristiques de chaque espèce. L'arrêté préfectoral autorisant les travaux fixe la durée de surveillance avant chaque tir.
Les moyens de détection incluent la surveillance acoustique passive ainsi que la surveillance par des observateurs qualifiés indépendants.
La capacité de détection du système de surveillance acoustique passive permet la détection des animaux sensibles à une distance de plus de 200 mètres de la source sismique. Les moyens de détection de nuit permettent une détection en avant du navire à une distance équivalente à celle des observateurs humains.

Article 25

Pour la protection des animaux marins :

- l'intensité des ondes acoustiques utilisées lors des opérations de géophysique est augmentée progressivement ;
- les paliers d'émission ont une durée suffisante pour que les animaux soient en capacité, d'une part, de s'éloigner suffisamment pour compenser l'augmentation de niveau et, d'autre part, de déterminer la direction optimale de fuite ;
- une source acoustique de faible intensité ayant un effet répulsif est employée pour ne pas surprendre les animaux en situation de plongée profonde.