JORF n°0154 du 5 juillet 2015

Chapitre II : Procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale qui présentent les caractéristiques des marchés publics

Article 4

I.-La passation et l'exécution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale de l'article 3 sont soumises aux règles prévues :

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partie du code de la commande publique ;

2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.

II.-Toutefois :

1° Pour l'application des articles R. 2121-1 à R. 2121-9 et du 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, la valeur estimée du besoin prend en compte la valeur totale estimée des produits de l'opération ;

2° Les articles L. 2191-2 à L. 2191-7, L. 2193-1 à L. 2193-14 et L. 2196-3 à L. 2196-5 du code de la commande publique ne sont pas applicables ;

3° Lorsque la valeur estimée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée :

a) Le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini mentionné à l'article R. 2161-24 du code de la commande publique indique, au minimum, les objectifs et les priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération ;

b) La procédure de passation retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale dont elle définit les caractéristiques ;

c) Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière à tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;

d) Par dérogation à l'article R. 2131-18 du code de la commande publique, les avis d'appel à la concurrence font l'objet d'une publication supplémentaire dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;

e) La commission mentionnée aux articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues à l'article R. * 300-9 du code de l'urbanisme.

Article 10

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale lorsque l'opérateur du contrat n'assume pas une part significative du risque économique de l'opération et que le montant total des produits de l'opération est égal ou supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du code des marchés publics pour l'Etat et ses établissements publics ou au 2° du II de l'article 26 du code des marchés publics pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Article 11

Préalablement à la passation du contrat de revitalisation artisanale et commerciale, la personne publique contractante adresse pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé correspondant au secteur économique concerné.

Article 12

I.-L'opérateur est désigné en appliquant les procédures prévues :
1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par les articles 5 à 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et les articles 1er à 5 du décret du 2 mars 2009 susvisé ;
2° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et les articles D. 1414-1 à D. 1414-5 du code général des collectivités territoriales.
II.-Pour l'application du I :
1° Le délai prévu au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et au premier alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales peut être réduit de sept jours lorsque l'avis de publicité est envoyé par voie électronique ;
2° La commission mentionnée au second alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues par l'article 7 du présent décret ;
3° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales indique au minimum les objectifs et priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération.

Article 13

La procédure retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale dont elle définit les caractéristiques.
Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique contractante démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière à tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses.

Article 14

Lorsque le marché est infructueux en raison de l'absence de dépôt d'offre, de l'irrégularité des offres déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique contractante peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.

Article 15

Dès que la personne publique contractante a effectué son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la personne publique contractante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
Le respect des délais susmentionnés n'est pas exigé lorsque le contrat est signé avec le seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article 11 ou dans les documents de la consultation.

Article 16

Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, la personne publique contractante adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article 11.