DÉCRET n°2015-815 du 3 juillet 2015

Chapitre II : Procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale qui présentent les caractéristiques des marchés publics

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En vigueur depuis le 6 juillet 2015 · Dernière version le 1 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux contrats de revitalisation

Résumé. Ce décret précise que les règles de ce chapitre s'appliquent aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale qui ressemblent aux marchés publics.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale prévus par l'article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée qui présentent les caractéristiques des marchés publics définis à l'article L. 1111-1 du code de la commande publique (Définition d'un marché public).

En vigueur depuis le 6 juillet 2015 · Dernière version le 1 avril 2019

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Règles de passation des contrats de revitalisation artisanale et commerciale

Résumé. Ce décret explique comment passer et exécuter des contrats pour redynamiser les commerces et artisans, en suivant des règles spécifiques selon l'entité concernée.

I.-La passation et l'exécution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale de l'article 3 (Application des règles aux contrats de revitalisation) sont soumises aux règles prévues :

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partie du code de la commande publique ;

2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 (Règles des marchés publics pour les collectivités territoriales) à L. 1414-4 (Validation des modifications de contrats publics) du code général des collectivités territoriales.

II.-Toutefois :

1° Pour l'application des articles R. 2121-1 à R. 2121-9 et du 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique (Conditions pour utiliser une procédure adaptée dans les marchés publics), la valeur estimée du besoin prend en compte la valeur totale estimée des produits de l'opération ;

2° Les articles L. 2191-2 (Versements d'avances dans les marchés publics) à L. 2191-7 (Garanties financières dans les marchés publics), L. 2193-1 (Règles de sous-traitance dans les marchés publics) à L. 2193-14 (Garantie de paiement en cas de sous-traitance) et L. 2196-3 (Communication annuelle des données économiques sur les marchés publics) à L. 2196-5 (Transparence du coût de revient dans les marchés publics) du code de la commande publique ne sont pas applicables ;

3° Lorsque la valeur estimée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée :

a) Le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini mentionné à l'article R. 2161-24 du code de la commande publique (Définition des besoins et modalités de dialogue dans les marchés publics) indique, au minimum, les objectifs et les priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération ;

b) La procédure de passation retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale dont elle définit les caractéristiques ;

c) Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière à tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;

d) Par dérogation à l'article R. 2131-18 du code de la commande publique (Publicité supplémentaire pour les marchés publics), les avis d'appel à la concurrence font l'objet d'une publication supplémentaire dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;

e) La commission mentionnée aux articles L. 1414-2 (Sélection des titulaires de marchés publics) et L. 1414-4 (Validation des modifications de contrats publics) du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues à l'article R. * 300-9 du code de l'urbanisme.

Créé le 6 juillet 2015 · Abrogé le 1 avril 2016

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale lorsque l'opérateur du contrat n'assume pas une part significative du risque économique de l'opération et que le montant total des produits de l'opération est égal ou supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du code des marchés publics (Modes de passation des marchés publics) pour l'Etat et ses établissements publics ou au 2° du II de l'article 26 du code des marchés publics (Modes de passation des marchés publics) pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Créé le 6 juillet 2015 · Abrogé le 1 avril 2016

Préalablement à la passation du contrat de revitalisation artisanale et commerciale, la personne publique contractante adresse pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé correspondant au secteur économique concerné.

Créé le 6 juillet 2015 · Abrogé le 1 avril 2016

I.-L'opérateur est désigné en appliquant les procédures prévues :
1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par les articles 5 à 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et les articles 1er à 5 du décret du 2 mars 2009 susvisé ;
2° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et les articles D. 1414-1 (Règles de publicité pour les contrats de partenariat) à D. 1414-5 (Seuils pour les procédures négociées des contrats de partenariat) du code général des collectivités territoriales.
II.-Pour l'application du I :
1° Le délai prévu au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et au premier alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales (Délai et sélection des candidats dans les appels publics) peut être réduit de sept jours lorsque l'avis de publicité est envoyé par voie électronique ;
2° La commission mentionnée au second alinéa de l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales (Délai et sélection des candidats dans les appels publics) est composée dans les conditions prévues par l'article 7 (Procédure de sélection pour les contrats de revitalisation) du présent décret ;
3° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et à l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales (Dialogue dans les marchés publics) indique au minimum les objectifs et priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération.

Créé le 6 juillet 2015 · Abrogé le 1 avril 2016

La procédure retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale dont elle définit les caractéristiques.
Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique contractante démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière à tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses.

Créé le 6 juillet 2015 · Abrogé le 1 avril 2016

Lorsque le marché est infructueux en raison de l'absence de dépôt d'offre, de l'irrégularité des offres déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique contractante peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.

Créé le 6 juillet 2015 · Abrogé le 1 avril 2016

Dès que la personne publique contractante a effectué son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la personne publique contractante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
Le respect des délais susmentionnés n'est pas exigé lorsque le contrat est signé avec le seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article 11 (Publication d'un avis avant les contrats de revitalisation) ou dans les documents de la consultation.

Créé le 6 juillet 2015 · Abrogé le 1 avril 2016

Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, la personne publique contractante adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article 11 (Publication d'un avis avant les contrats de revitalisation).

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2016

Chapitre II : Procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale soumis au droit européen des marchés publicsChapitre II : Procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale qui présentent les caractéristiques des marchés publics

En vigueur du lundi 6 juillet 2015 au jeudi 31 mars 2016

Chapitre II : Procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale soumis au droit européen des marchés publics
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