JORF n°0154 du 5 juillet 2015

Chapitre Ier : Procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale transférant un risque d'exploitation

Article 2

I.-Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale qui transfèrent à leur titulaire un risque d'exploitation sont passés en application des règles prévues :

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la troisième partie du code de la commande publique ;

2° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1410-1 à L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales.

Article 3

Préalablement à la passation d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, la personne publique contractante publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, un avis conforme au modèle fixé par les autorités européennes.
Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui doit être fixée de sorte qu'un délai d'au moins un mois s'écoule depuis la date de la dernière des publications de l'avis prévues à l'alinéa précédent, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement.

Article 4

Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne et la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article 3 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique.

Article 5

La personne publique contractante adresse, le cas échéant par courrier électronique, à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles du projet de contrat et indiquant les objectifs et priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération. Il précise également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document.

Article 6

La personne publique contractante choisit l'opérateur en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération de revitalisation artisanale et commerciale projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition.

Article 7

Lorsque la personne publique contractante est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article 6. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer le contrat. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.
L'organe délibérant choisit l'opérateur, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer le contrat et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.

Article 8

Dès que la personne publique contractante a effectué son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la personne publique contractante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
Le respect des délais susmentionnés n'est pas exigé lorsque le contrat est signé avec le seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article 3 ou dans les documents de la consultation.

Article 9

Dans un délai de trente jours à compter du choix de l'opérateur, la personne publique contractante adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article 3.