JORF n°0154 du 5 juillet 2015

Chapitre III : Dispositions finales

Article 17

Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale pour lesquels le montant total des produits de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale envisagée est inférieur aux seuils mentionnés aux articles 2 et 10 font l'objet, préalablement à leur signature, d'une publicité et d'une procédure adaptée, dont les modalités sont fixées par la personne publique contractante en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée.

Article 18

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la personne publique contractante publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, informant de la conclusion du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du même code, la personne publique contractante publie un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, relatif à son intention de conclure un contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

Article 19

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.