DÉCRET n°2015-815 du 3 juillet 2015

Article 4

Créé le 6 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 avril 2019

I.-La passation et l'exécution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale de l'article 3 sont soumises aux règles prévues :

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partie du code de la commande publique ;

2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.

II.-Toutefois :

1° Pour l'application des articles R. 2121-1 à R. 2121-9 et du 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, la valeur estimée du besoin prend en compte la valeur totale estimée des produits de l'opération ;

2° Les articles L. 2191-2 à L. 2191-7, L. 2193-1 à L. 2193-14 et L. 2196-3 à L. 2196-5 du code de la commande publique ne sont pas applicables ;

3° Lorsque la valeur estimée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée :

a) Le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini mentionné à l'article R. 2161-24 du code de la commande publique indique, au minimum, les objectifs et les priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération ;

b) La procédure de passation retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale dont elle définit les caractéristiques ;

c) Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière à tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;

d) Par dérogation à l'article R. 2131-18 du code de la commande publique, les avis d'appel à la concurrence font l'objet d'une publication supplémentaire dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;

e) La commission mentionnée aux articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues à l'article R. * 300-9 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2019

Modifié parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 11

I.-La passation et l'exécution des contrats de revitalisation artisanale et

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partiedu code de la commande publique ;

2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs

II.-Toutefois :

1° Pour l'application des articles R. 2121-1à R. 2121-9 etdu 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, la valeur estimée du besoin prend en compte la valeur totale estimée des produits de l'opération ;

2° Les articles L. 2191-2à L. 2191-7, L. 2193-1 à L. 2193-14et L. 2196-3 à L. 2196-5du code de la commande publique ne sont pas applicables ;

3° Lorsque la valeur estimée du contrat de revitalisation artisanale

a) Le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini mentionné à l'article R. 2161-24 du code de la commande publiqueindique, au minimum, les objectifs et les priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération ;

b) La procédure de passation retenue a pour objet de

c) Les critères de choix des offres sont définis et

d) Par dérogation à l'article R. 2131-18 du code de la commande publique, les avis d'appel à la concurrence font l'objet d'une publication supplémentaire dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;

e) La commission mentionnée aux articles L. 1414-2 et L.

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parDécret n°2016-360 du 25 mars 2016art. 185

Déplacé le vendredi 1 avril 2016

I.-La passation et l'exécution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale de l'article 3 sont soumises aux règles prévues : 1° Pour l'Etat et ses établissements publics,par l'ordonnance du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus ; 2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales. II.-Toutefois : 1° Pour l'application des articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la valeur estimée du besoin prend en compte la valeur totale estimée des produitsde l'opération ; 2° Les articles 59 à 62 et 64 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus ne sont pas applicables ; 3° Lorsque la valeur estimée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée : a)Le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini mentionné à l'article 75 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics indique, au minimum, les objectifs et les priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pourla réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération ; b) La procédurede passation retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propresà satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale dont elle définit les caractéristiques ; c) Les critères de choixdes offres sont définis et appréciésde manière à tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrantla totalité des recettes et des dépenses ; d) Par dérogationà l'article 33 et au II de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus, les avisd'appel à la concurrence font l'objet d'une publication supplémentaire dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ; e) La commission mentionnée aux articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues àl'article R. \* 300-9 du code de l'urbanisme.

En vigueur du lundi 6 juillet 2015 au jeudi 31 mars 2016

Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne et la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article 3 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique.