Code de la commande publique

Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

Article L2196-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de contrôle du coût de revient des marchés de l'État

Résumé Les marchés publics de l'État doivent suivre des règles de contrôle du coût si la concurrence est impossible ou s'ils sont très complexes et durent plus de cinq ans.

Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à cinq ans.

Article L2196-5

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Obligations des soumissionnaires et titulaires de marchés spécifiques

Résumé Si l'État ou ses établissements publics demandent des informations sur le coût des services d'un marché spécial, les entreprises doivent les fournir.

Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l'article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics, fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
Les titulaires des marchés mentionnés à l'article L. 2196-4 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.

Article L2196-6

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Contrôle des coûts de revient des marchés publics de l'État et de ses établissements publics

Résumé Les entreprises qui gagnent des marchés publics doivent laisser les agents vérifier les coûts de leurs prestations et fournir leurs documents financiers.

Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2196-5 par les agents de l'administration.
Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.

Article L2196-7

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Précisions par décret pour l'application de la section sur le contrôle du coût de revient des marchés de l'État

Résumé Un décret, fait avec les industriels, explique comment présenter les informations et les coûts pour certaines entreprises.

Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés :

1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;

2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;

3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code.