JORF n°0081 du 5 avril 2015

Section 1 : Dispositions générales

Article 34

Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre.

Article 35

Les corps de fonctionnaires relevant du présent décret sont régis par des statuts particuliers fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les grades de chaque corps sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par ces statuts particuliers.

Article 36

Tous les corps mentionnés à l'article 43 du présent décret sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par les dispositions du code général de la fonction publique, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps ou cadre d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.

Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Lorsque le corps ou le cadre d'emplois d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon, ou à défaut, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.

Article 37

Tous les corps mentionnés à l'article 43 du présent décret sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration.

L'accès à ces corps s'effectue selon les mêmes modalités que l'accès des militaires aux emplois relevant du code général de la fonction publique dans les conditions définies à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Article 38

Hormis les cas où le détachement ou la mise en disponibilité sont de droit, la direction générale de la sécurité extérieure ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.

La direction générale de la sécurité extérieure peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Les décrets portant statuts particuliers des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu à l'alinéa précédent, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs suite à une première nomination dans un corps de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 39

Le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier du fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mention le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont accès à leur dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 2011 susvisé, le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.

Article 40

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent bénéficier, à leur demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à les aider à élaborer et mettre en œuvre leur projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.

Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers ou à l'initiative de l'administration. Ils bénéficient, d'une formation au management lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement.

Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ou d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'exercice par le fonctionnaire de son droit à la formation et la prise en charge des frais de formation, sont fixées par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 40-1

Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure. Il est constitué :

1° Du compte personnel de formation ;

2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.

Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.

Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou la fermeture du compte.

Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 40-2

En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau requis prévu par voie réglementaire, le fonctionnaire en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique ainsi que le fonctionnaire pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle :

1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus à l'article 40 ;

2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;

3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ;

4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier, constatée d'un commun accord avec l'administration, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou dans le secteur privé.

Article 40-3

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'emploi est supprimé par la mise en œuvre d'une opération de restructuration bénéficient des mesures d'accompagnement dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat par les dispositions du code général de la fonction publique.