Code général de la fonction publique

Section 3 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap

Article L131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distinctions basées sur les inaptitudes physiques des agents publics

Résumé Les agents publics peuvent être traités différemment s'ils ne peuvent pas faire certaines tâches à cause de leur santé.

Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

Article L131-8

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Mesures pour l'égalité de traitement des personnes en situation de handicap

Résumé Les employeurs publics doivent aider les personnes handicapées à travailler et se former.

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle.
Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre.

Article L131-9

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Droit de consultation d'un référent handicap pour les agents publics

Résumé Les agents publics ont un référent handicap qui les aide tout au long de leur carrière.

Tout agent public a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
L'employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.

Article L131-10

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Maintien des équipements d'adaptation lors des changements d'emploi pour les agents en situation de handicap

Résumé Les employés handicapés gardent leurs équipements adaptés quand ils changent de poste.

Les administrations mentionnées à l'article L. 2 prennent les mesures appropriées permettant aux agents publics mentionnés à l'article L. 131-8 de conserver les équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail lorsqu'ils effectuent un changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité.

Article L131-11

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Saisie du Conseil national consultatif des personnes handicapées

Résumé Le Conseil donne son avis sur les lois pour aider les personnes handicapées à travailler dans la fonction publique.

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'accueil, à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.