JORF n°0081 du 5 avril 2015

Section 7 : Discipline

Article 56

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à leur terme. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée entre-temps à l'encontre de l'agent, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi qu'à l'assistance de défenseurs de son choix.

L'administration informe le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.

Aucune sanction disciplinaire autre que celles du premier groupe ne peut être prononcée sans que la commission administrative mixte compétente siégeant en conseil de discipline n'ait été préalablement consultée.

La décision prononçant une sanction, ainsi que, le cas échéant, l'avis de la commission administrative mixte siégeant en conseil de discipline, sont motivés.

Article 57

I. - Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes, qui comprennent :

1° Premier groupe :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

2° Deuxième groupe :

- la radiation du tableau d'avancement ;

- l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

- le déplacement d'office ;

3° Troisième groupe :

- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

4° Quatrième groupe :

- la mise à la retraite d'office ;

- la révocation.

L'autorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois après l'avis du conseil de discipline.

II. - Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier après trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire auquel une sanction du deuxième ou du troisième groupe a été infligée peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention dans son dossier de la sanction prononcée. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à la condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

III. - L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.

L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe.

Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant la période mentionnée à l'alinéa précédent à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.