JORF n°0081 du 5 avril 2015

Chapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions

Article 61

La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation ;
5° Le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 66 du présent décret.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative mixte, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Article 62

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge de leur emploi, sous réserve des exceptions prévues par la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Article 63

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion de toutes activités privées, de nature lucrative ou non.

Article 64

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents régis parles dispositions du code général de la fonction publique.

Article 65

Hormis les cas d'abandon de poste, d'insuffisance professionnelle et de retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation.

Article 66

Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un manquement aux obligations édictées par les articles 7,8 et 9 du présent décret peut être radié des cadres.

Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée.

S'il satisfait la condition de durée de services exigée par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire radié obtient une pension avec jouissance immédiate.

Dans le cas contraire, il perçoit une indemnité de licenciement calculée conformément à la réglementation applicable, en la matière, aux agents de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique.

La décision correspondant à la situation du fonctionnaire est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.