Article 41
Sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret et sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés par concours.
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Sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret et sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés par concours.
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Les dispositions relatives aux procédures de recrutement et aux conditions d'accès aux emplois des personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 351-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique ainsi que celles prises pour leur application sont applicables à la direction générale de la sécurité extérieure.
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Sous réserve de dérogation prévue par les statuts particuliers, le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, s'applique aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues à l'article 41.
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Nul ne peut être nommé fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ;
6° S'il ne dispose de l'habilitation spéciale de sécurité mentionnée à l'article 6 du présent décret.
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