DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015

Chapitre V : De la déontologie

Déplacé18 novembre 2023

Créé le 6 avril 2015 · En vigueur depuis le 18 novembre 2023

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus à l'obligation de neutralité. Ils exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, ils s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions religieuses. Ils sont formés à ce principe.

Les fonctionnaires traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le directeur général de la sécurité extérieure veille au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

Déplacé18 novembre 2023

Créé le 6 avril 2015 · En vigueur depuis le 18 novembre 2023

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Déplacé18 novembre 2023

Créé le 6 avril 2015 · En vigueur depuis le 18 novembre 2023

Toute faute commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime d'agissements mentionnés aux articles 12 à 15-1 de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix.

Déplacé18 novembre 2023

Créé le 6 avril 2015 · En vigueur depuis le 18 novembre 2023

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le ministre de la défense qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, l'indemnité de contrainte et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le ministre de la défense, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
S'il n'est pas rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales, le fonctionnaire intéressé peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La suspension prévue aux précédents alinéas est également applicable au fonctionnaire faisant l'objet d'un retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret.
Dans ce cas, le ministre de la défense saisit sans délai le conseil de direction institué à l'article 10 du présent décret. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

En vigueur depuis le samedi 18 novembre 2023

Chapitre V : Des obligationsChapitre V : De la déontologie

En vigueur du lundi 6 avril 2015 au vendredi 17 novembre 2023

Chapitre V : Des obligations
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Contrôle préalable à la nomination
Section 3 : Prévention des conflits d'intérêts
Section 4 : Règles de cumul
Section 5 : L'exercice d'activités privées par des fonctionnaires qui cessent leurs fonctions
Section 6 : La commission de déontologie
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33