JORF n°0081 du 5 avril 2015

Chapitre V : De la déontologie

Article 30

I. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation expresse du ministre de la défense.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale ;
3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent toutefois être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La décision d'accorder ou de refuser cette autorisation est prise par le directeur général.
II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables au fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise.
Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an.
La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.
III. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.
IV. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

Article 31

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 32

Toute faute commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Article 33

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le ministre de la défense qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, l'indemnité de contrainte et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le ministre de la défense, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
S'il n'est pas rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales, le fonctionnaire intéressé peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La suspension prévue aux précédents alinéas est également applicable au fonctionnaire faisant l'objet d'un retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret.
Dans ce cas, le ministre de la défense saisit sans délai le conseil de direction institué à l'article 10 du présent décret. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.