JORF n°0081 du 5 avril 2015

Chapitre V bis : Des autres obligations

Article 31

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 32

Toute faute commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime d'agissements mentionnés aux articles 12 à 15-1 de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix.

Article 33

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le ministre de la défense qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, l'indemnité de contrainte et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le ministre de la défense, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
S'il n'est pas rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales, le fonctionnaire intéressé peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La suspension prévue aux précédents alinéas est également applicable au fonctionnaire faisant l'objet d'un retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret.
Dans ce cas, le ministre de la défense saisit sans délai le conseil de direction institué à l'article 10 du présent décret. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.