JORF n°0081 du 5 avril 2015

Chapitre II : De la sécurité

Article 6

Nul ne peut être recruté à la direction générale de la sécurité extérieure ou maintenu dans ses fonctions s'il ne se voit conférer par le ministre de la défense une habilitation spéciale de sécurité.
Les décisions conférant ou retirant cette habilitation sont prises au vu des conclusions d'une enquête destinée à évaluer les vulnérabilités personnelles, et leur compatibilité avec l'exercice de fonctions au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Cette enquête est protégée par le secret de la défense nationale.
Les décisions refusant ou retirant l'habilitation mentionnée au premier alinéa ne sont pas motivées.

Article 7

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus d'informer l'administration des modifications affectant leur situation personnelle.

Article 8

Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus à une obligation de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de leurs fonctions.

Sauf cas de nécessité directement liée à l'exercice de leurs fonctions, ils ne doivent faire connaître ni leur appartenance à la direction générale de la sécurité extérieure, ni l'identité ni aucune information permettant d'établir l'appartenance à cette direction d'un autre de ses agents ou de toute personne entretenant avec elle un lien, de quelque nature qu'il soit.

Hormis le cas de nécessité susmentionné, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être déliés des obligations fixées aux alinéas précédents que par une décision expresse du ministre de la défense.

Article 9

Sauf autorisation expresse du ministre de la défense, il est interdit aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure de communiquer, sous quelque forme que ce soit, sur des sujets en rapport avec les activités de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 9-1

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être encourues, un manquement aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9 expose son auteur soit à l'engagement d'une procédure disciplinaire, soit à un retrait de l'habilitation spéciale de sécurité après avis du conseil de direction mentionné à l'article 10.

Article 10

Il est institué à la direction générale de la sécurité extérieure un conseil de direction placé sous la présidence du directeur général ou de son représentant et dont les membres sont les directeurs ou leurs représentants.

Le conseil de direction est consulté sur les mesures liées à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que sur celles prévues à l'article 58.

Son avis est requis préalablement à toute décision de retrait d'habilitation spéciale de sécurité visant un fonctionnaire qui ne s'est pas conformé aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ou qui est placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service conformément aux dispositions de l'article 58. Dans ce cas, le conseil de direction est complété par le chef de service du fonctionnaire dont la situation est examinée.

Le fonctionnaire est, dès sa convocation devant le conseil de direction, informé des motifs de cette convocation. Il est invité à présenter des observations écrites et à être entendu par le conseil de direction.

Les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil de direction sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 11

Les décisions relatives à la situation administrative des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne sont pas publiées.