JORF n°0081 du 5 avril 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires des corps créés en application de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée.

Article 2

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne disposent pas du droit de grève.

Article 3

Dans l'exercice d'activités ou de missions opérationnelles, le droit de retrait n'est pas reconnu aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 4

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne sont pas autorisés à exercer le droit syndical.

Article 5

I. - Sous réserve de satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent librement créer ou adhérer à une association professionnelle nationale ayant pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts professionnels des agents régis par le présent décret.
L'activité d'une telle association ne peut porter atteinte aux exigences de sécurité définies au chapitre II du présent décret. Elle doit s'exercer dans des conditions compatibles avec l'exécution des activités et missions opérationnelles.
L'association a son siège social dans les locaux mis à disposition par la direction générale de la sécurité extérieure.
II. - Les associations reconnues représentatives peuvent être entendues à leur demande par le directeur général de la sécurité extérieure sur les questions générales intéressant la condition du personnel.
Les conditions d'appréciation de la représentativité, fondées sur le nombre d'adhérents au regard de l'effectif total des agents régis par le présent décret, ainsi que les moyens mis à la disposition des associations, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.