JORF n°0293 du 18 décembre 2015

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 9

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels qui les mentionnent, ainsi que dans les contrats et conventions conclus par l'Etat, les références aux préfets des régions ou aux services déconcentrés de l'Etat dans les régions devant fusionner sont remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les références aux préfets des nouvelles régions ou aux nouveaux services déconcentrés.
Pour l'exécution des actes mentionnés au premier alinéa, la responsabilité du préfet de la nouvelle région ou du responsable du nouveau service déconcentré se substitue respectivement à celle des préfets des régions qui se regroupent et à celle des responsables des services déconcentrés qui fusionnent.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2002-955 du 4 juillet 2002 > > Art. 3 > >

Article 11

I. - Lorsque les commissions à caractère consultatif et les conseils d'administration des établissements publics comportent un nombre ou une proportion de représentants de l'administration de l'Etat devant respecter une valeur fixe ou une valeur minimum :
1° Les représentants des préfets de régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants du préfet de la nouvelle région ;
2° Les représentants d'une même catégorie de service déconcentré régional de l'Etat dans des régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants du service déconcentré régional résultant de ce regroupement ;
3° Les représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé dans des régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants de l'agence régionale de santé résultant de ce regroupement.
II. - Lorsque la composition des mêmes instances n'obéit pas à la règle du premier alinéa du I :
1° Les représentants des préfets de régions regroupées sont remplacés par un seul représentant du préfet de la nouvelle région ;
2° Les représentants d'une même catégorie de service déconcentré régional de l'Etat dans des régions regroupées sont remplacés par un seul représentant du service déconcentré régional résultant de ce regroupement ;
3° Les représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé dans des régions regroupées sont remplacés par un seul représentant de l'agence régionale de santé résultant de ce regroupement.

Article 12

Par dérogation à l'article R. 411-22 du code de l'environnement, les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel des régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée sont constitués par la réunion des membres de chacun des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel des régions regroupées. Le mandat de ces membres court jusqu'à la nomination des nouveaux membres, qui sera réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 411-22 du code de l'environnement et au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 13

Le mandat des membres de la commission de sélection d'appel à projet désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec une autre autorité administrative, sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charges et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, en application du b du 2° et du b du 6° du II de l'article R. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, est prorogé jusqu'à l'installation des nouvelles conférences régionales de la santé et de l'autonomie et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2016. Jusqu'à cette installation, ces membres siègent uniquement pour l'examen des appels à projets situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur proposition de laquelle ils ont été désignés.
Les avis des commissions de sélection d'appel à projet placées auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ou conjointement avec lui auprès d'une autorité administrative qui sont rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par la commission correspondant aux nouvelles délimitations régionales.

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 > > Art. 2 > >

Article 15

Lorsque, à l'issue du regroupement des régions constituées en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, demeurent, dans la nouvelle région, plusieurs chambres consulaires ou opérateurs d'une même catégorie parmi celles et ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 6123-3-3 du code du travail, le préfet de région nomme un représentant, sur proposition conjointe desdites chambres ou desdits opérateurs, pour siéger au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, tant que n'a pas été mis en place une chambre ou un opérateur unique.
A défaut de proposition de nomination dans un délai de trente jours suivant la demande, le préfet de région peut nommer un des représentants des chambres ou opérateurs qui avaient été nommés au sein des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles existant au 31 décembre 2015 dans les régions regroupées.

Article 16

Le mandat des membres, nommés par arrêté du préfet de région, des commissions régionales d'autorisation d'exercice prévues aux articles R. 4311-36-1, R. 4321-28-1, R. 4322-15-1, R. 4331-16, R. 4332-13, R. 4341-17, R. 4342-14, R. 4351-26, R. 4352-11, R. 4361-17, R. 4362-6, R. 4371-6, R. 4391-6, R. 4392-6 et R. 4393-6 du code de la santé publique est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016.
Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, les commissions régionales d'autorisation d'exercice mentionnées au premier alinéa continuent à siéger, pendant une période d'un an à compter du 1er janvier 2016, dans leur ressort territorial en vigueur au 31 décembre 2015. Leurs avis sont transmis au représentant de l'Etat de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.

Article 17

Jusqu'à la modification, au plus tard le 31 décembre 2016, de l'annexe 6 de l'article R. 545-16 du code du patrimoine, le ressort territorial des commissions territoriales de la recherche archéologique demeure celui fixé à l'annexe 6 de l'article R. 545-16 du code du patrimoine dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016. Le mandat des membres de ces commissions est prorogé dans cette limite.

Article 18

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels qui les mentionnent, les références aux directions régionales des finances publiques, ou à leur directeur, des régions faisant l'objet du regroupement prévu par la loi du 16 janvier 2015 susvisée sont remplacées, à compter du 1er janvier 2016, dans chacune des régions nouvellement constituées :

- dans le département où est situé le chef-lieu de la région, par une référence à la direction régionale des finances publiques de ladite région ou à son directeur ;
- dans chacun des autres départements de la région, par une référence à la direction départementale des finances publiques dudit département ou à son directeur.

Article 19

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 3 et des articles 9 et 11 du présent décret sont applicables aux directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.