Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R4371-6

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Composition de la commission des diététiciens régionaux

Résumé La commission des diététiciens régionaux est nommée pour 5 ans et comprend des représentants de la région et des professionnels de la santé.

La commission des diététiciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;

5° Deux diététiciens, dont l'un exerce à titre salarié dans un établissement de santé et l'autre à titre libéral.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.

Article R4371-7

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Rôle de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans le secrétariat de la commission

Résumé Cette direction gère l'administration de la commission.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Article R4371-8

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Contrôle de la maîtrise de la langue française et recours

Résumé Si l'autorité compétente vérifie la maîtrise de la langue française, sa décision peut être contestée au tribunal administratif.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.