Code du travail

Sous-section 2 : Composition

Article D6123-21

Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Les recteurs d'académie ;
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
― le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
― le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° Six représentants de la région ;
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Le président du conseil économique, social et environnemental régional.

Article D6123-22

Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers sont désignés sur proposition de celles-ci.

Article R6123-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

Résumé L'article R6123-3-3 décrit qui fait partie du comité régional pour l'emploi et la formation, en s'assurant que tout le monde est représenté de manière égale entre hommes et femmes.

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :

1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;

2° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur de région académique ;

b) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à c, désignés par le préfet de région ;

2° bis Des représentants des départements de la région, sur proposition des présidents des conseils départementaux concernés, dont le nombre, qui ne peut être supérieur à six, est arrêté par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional ;

3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :

a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;

b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;

c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;

d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;

5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, un représentant de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions ;

6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du d du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.

Les membres mentionnés aux 5° et 6° du présent article siègent sans voix délibératives.

Article R6123-3-4

Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle, selon des modalités définies dans son règlement intérieur.

Article R6123-3-5

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Désignation et rôle des suppléants au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

Résumé Les membres du comité ont des remplaçants qui peuvent assister aux réunions mais ne votent que si le membre est absent.

Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.

Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.

Article R6123-3-6

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Nomination et durée des mandats des membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

Résumé Les membres du comité sont nommés pour trois ans, mais dans les grandes régions, des règles spéciales s'assurent que tous les départements sont représentés.

Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une région comporte plus de six départements, les représentants mentionnés au 2° bis de l'article R. 6123-3-3 sont nommés pour une durée, qui ne peut être inférieure à un an, permettant d'assurer la représentation de l'ensemble des départements sur la période de trois ans.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article R6123-3-7

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Procédure de consultation pour la nomination de représentants supplémentaires

Résumé Avant de nommer les membres du comité, le préfet demande l'avis du président de la région pour ajouter jusqu'à trois représentants supplémentaires.

Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois.

Article D6123-23

Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional.
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.

Article D6123-24

Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité de coordination régional ainsi que celle de leurs suppléants.