Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R4351-26

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Composition de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la région

Résumé L'article décrit qui compose la commission régionale pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale.

La commission des manipulateurs d'électrologie médicale de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Un médecin ;

5° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de l'imagerie médicale ;

6° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de la radiothérapie ;

7° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant des fonctions d'enseignant à titre permanent.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.

Article R4351-27

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Secrétariat de la commission par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Résumé La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale s'occupe de l'administration de la commission.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Article R4351-27-1

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Contrôle de la maîtrise de la langue française par les autorités compétentes

Résumé Un demandeur peut contester la décision sur sa maîtrise du français devant un tribunal.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.