Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R4362-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des opticiens-lunetiers

Résumé La commission des opticiens-lunetiers est composée de plusieurs personnes importantes et est renouvelée tous les cinq ans.

La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Un médecin ;

5° Deux opticiens-lunetiers.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.

Article R4362-7

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Rôle de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Résumé La direction régionale gère les tâches administratives de la commission pour les opticiens-lunetiers.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Article R4362-8

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Contrôle de la maîtrise de la langue française par l'autorité compétente

Résumé L'autorité compétente vérifie si la personne maîtrise bien le français, et cette décision peut être contestée en justice.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.