Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Libre établissement

Article R4322-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'autorisation d'exercice pour les pédicures-podologues ressortissants de l'UE

Résumé Le préfet donne ou refuse l'autorisation d'exercer aux pédicures-podologues de l'UE dans les quatre mois.

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

Article R4322-15

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Examen des compétences pour les pédicure-podologues européens

Résumé Les pédicure-podologues européens doivent prouver leurs compétences comme les infirmières européennes.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Article R4322-15-1

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Composition de la commission des pédicures-podologues

Résumé La commission des pédicures-podologues est composée de représentants des autorités régionales, de l'ordre des pédicures-podologues, d'un médecin et de deux pédicures-podologues, nommés pour cinq ans.

La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;

4° Un médecin ;

5° Deux pédicures-podologues.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

Article R4322-15-2

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Attribution du secrétariat de la commission de libre établissement aux pédicures-podologues européens

Résumé Les demandes des pédicures-podologues européens pour travailler librement en France sont traitées par une direction régionale.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Article R4322-16

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Modalités de l'autorisation d'exercer pour les pédicures-podologues ressortissants de l'UE ou de l'EEE

Résumé Un document officiel décide comment les pédicures-podologues de l'UE ou de l'EEE peuvent obtenir l'autorisation d'exercer, incluant les documents à fournir et les tests à passer.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.