Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R4393-6

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Composition de la commission des ambulanciers de la région

Résumé Cet article dit qui fait partie du groupe de décision pour les ambulanciers et comment ils sont choisis.

La commission des ambulanciers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

Article R4393-7

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Secrétariat de la commission des ambulanciers

Résumé L'administration régionale gère les papiers de la commission des ambulanciers.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Article R4393-7-1

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Contrôle de la maîtrise de la langue française pour les ambulanciers

Résumé La décision sur votre niveau de français peut être contestée au tribunal.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.