JORF n°0293 du 18 décembre 2015

Arrêté du 15 décembre 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 752-16, L. 752-17, L. 762-34, R. 762-81 et D. 752-56 ;

Vu l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 notamment son article 21 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non- salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 27 novembre 2015,

Arrête :

Article 1

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 36,23 €, majorés de 18,16 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 435,75 €.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2016 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Article 2

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 18,11 €, majorés de 9,08 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 217,87 €.

Article 3

Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs collaborateurs, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectuées en dehors de l'exploitation et appréciées sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 4

En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :

| | POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION
ou d'entreprise agricole | POUR LES COLLABORATEURS,
les aides familiaux et les associés d'exploitation | | | |--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |A titre exclusif ou principal
visés à l'article 1er ci-dessus|A titre secondaire
visés à l'article 2 ci-dessus|Visés au 1°
de l'article 3 ci-dessus|Visés au 2°
de l'article 3
ci-dessus| | Charges techniques | 86, 59 | 86, 59 | 79,47 | 79,47 | | Fonds de prévention | 6,06 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | | Frais de gestion | 7, 35 | 7, 35 | 20,53 | 20,53 | |dont activité gestionnaire| 3,88 | 3,88 | 10, 87 | 10,87 | | dont activité pivot | 3, 47 | 3, 47 | 9,66 | 9,66 |

Article 5

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à Mayotte.

Article 7

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard