JORF n°0262 du 11 novembre 2015

Article 16

Article 16

Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au concours interne doivent remplir les conditions d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors de leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 10.
La participation au cycle préparatoire au concours interne n'est pas considérée comme une durée de services publics au sens du premier alinéa de l'article 10.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'entrée au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire au concours interne.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au concours interne est fixée par décision du directeur de l'école.


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Version 1

Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au concours interne doivent remplir les conditions d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors de leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 10.

La participation au cycle préparatoire au concours interne n'est pas considérée comme une durée de services publics au sens du premier alinéa de l'article 10.

Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'entrée au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire au concours interne.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au concours interne est fixée par décision du directeur de l'école.