JORF n°0262 du 11 novembre 2015

Chapitre III : Concours interne

Article 10

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.
Pour les candidats titulaires d'un doctorat, sont prises en compte, pour la détermination de cette durée, les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié d'un contrat doctoral dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Article 11

Le concours interne comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et le programme des matières sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l' Institut national du service public.