Décret n°2014-445 du 30 avril 2014

Article 3

Créé le 12 mai 2014 · En vigueur depuis le 9 avril 2022

Les services concourant à la sécurité nationale transmettent sans délai à la direction générale de la sécurité intérieure les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 2.

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En vigueur depuis le samedi 9 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-501 du 6 avril 2022art. 1

Les services concourant à la sécurité nationale transmettent sans délai à la direction générale de la sécurité intérieure les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 2.

En vigueur du lundi 12 mai 2014 au vendredi 8 avril 2022

Les services concourant à la sécurité nationale transmettent sans délai à la direction générale de la sécurité intérieure les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 2.
Le service chargé, sous l'autorité du préfet de police, de missions de renseignement intérieur concourt à l'activité de la direction générale de la sécurité intérieure qui peut se saisir, concurremment avec lui ou de manière exclusive, de toute question traitée par ce service.