Décret n°2014-346 du 17 mars 2014

Article 14

Créé le 20 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt.

La commission définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.

En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.

La décision de la commission est notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieu à la modification ou au retrait de ces mesures.

La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-224 du 30 mars 2026art. 12

La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt.

La commission définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.

En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion,la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.

La décision de la commission est notifiéeà la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En casd'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieuà la modification ou au retrait de ces mesures.

La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion.

En vigueur du mercredi 7 décembre 2016 au mardi 31 mars 2026

Modifié parDécret n°2016-1674 du 5 décembre 2016art. 1

La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches. Le cas échéant, elle propose la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt prévue aux articles 18 à 25.

En vigueur du jeudi 20 mars 2014 au mardi 6 décembre 2016

La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale.
Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.
Le cas échéant, elle propose la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt prévue aux articles 18 à 25.