Décret n°2014-346 du 17 mars 2014

Section 2 : Conséquences du recours à une identité d'emprunt

Créé le 20 mars 2014

Seul le service interministériel d'assistance technique est habilité à créer les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.

Créé le 20 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.

En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation. Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.

En vigueur depuis le jeudi 20 mars 2014

Section 2 : Conséquences du recours à une identité d'emprunt
Article 24
Article 25