Décret n°2014-346 du 17 mars 2014

Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt

Abrogée1 avril 2026

Créé le 20 mars 2014 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 mars 2026

Le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.

Créé le 20 mars 2014

Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.

Créé le 20 mars 2014

Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen.
Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.

Créé le 20 mars 2014

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Le délai d'appel est de quinze jours.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Créé le 20 mars 2014

Le retrait de l'autorisation est prononcé, sur requête du président de la commission ou de l'intéressé, lorsque cette mesure n'apparaît plus nécessaire, notamment lorsque la commission met fin aux mesures de protection et de réinsertion précédemment accordées ou lorsque la personne bénéficiant de l'autorisation d'user d'une identité d'emprunt ne le souhaite plus.
Le retrait peut aussi être prononcé lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure.
La demande est formée, instruite et jugée dans les conditions prévues aux articles 19 à 22. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne est entendue par le président, dans les conditions prévues à l'article 20.

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2026

En vigueur du jeudi 20 mars 2014 au mardi 31 mars 2026

Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23