Code de procédure pénale

Chapitre II : De la protection des collaborateurs de justice

Article 706-63-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Protéger les témoins Réidentification Peine

Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal.

Article 706-63-1-1

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Divulgation interdite des déclarations d'un collaborateur

Résumé Il est puni s’il révèle qu’un collaborateur souhaite aider à arrêter une infraction ou partage le contenu de ses déclarations avant leur mise au dossier.
Mots-clés : Droit pénal Protection des collaborateurs Confidentialité

Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article 706-63-1 D, de révéler :

1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;

2° Le contenu des déclarations de cette personne.

Article 706-63-1-2

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Déclaration d’adresse pour les collaborateurs judiciaires

Résumé Un collaborateur judiciaire peut déclarer comme adresse principale celle où se trouve son avocat ou un bureau du ministère des Intérieurs s’il accepte.
Mots-clés : Justice Domicile Collaboration

Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706-63-1 B, avec leur accord.

Article 706-63-2

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Protection des collaborateurs de justice en danger

Résumé Si la présence d’un collaborateur de justice ou de ses proches peut les mettre en danger, le juge peut les faire comparaître dans l’ombre et cacher leur identité à chaque étape du procès.
Mots-clés : Justice Protection Procédure pénale

Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique des collaborateurs de justice ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à leur demande, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande.