Code de procédure pénale

Article 706-63-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection et réinsertion des collaborateurs de justice

Résumé. Les personnes qui aident la justice à éviter ou arrêter des crimes peuvent être protégées et aider à se réinsérer, avec des peines sévères pour ceux qui révèlent leur identité.

Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 31 (V)

Déplacé le dimanche 15 juin 2025

En résumé. La nouvelle version transfère la décision d'autorisation d'identité d'emprunt d'une ordonnance du tribunal à une commission nationale, tout en clarifiant et renforçant les procédures de protection et de réinsertion.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 14 juin 2025

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention du 'tribunal de grande instance' par le 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

En vigueur du mardi 31 octobre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-1510 du 30 octobre 2017art. 8

En résumé. Les modifications précisent les conséquences de la révélation d'une identité d'emprunt et élargissent la protection aux membres de la famille et aux proches.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au lundi 30 octobre 2017