JORF n°0055 du 6 mars 2014

Section 3 : Remise des votes en mains propres

Article 59

Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et à la présente section.

Article 60

Les bulletins de vote et le matériel nécessaire à la remise des votes en mains propres sont mis à la disposition des électeurs par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire, le deuxième samedi qui précède le jour de l'élection, de 9 heures à 11 heures (heures légales locales).

Le matériel mentionné à l'alinéa précédent comprend une enveloppe électorale conforme aux dispositions de l'article R. 54 du code électoral et un pli de transmission autocollant et numéroté.

Article 61

Pendant toute la durée des opérations de remise des votes en mains propres, une copie de la liste des membres du collège électoral élus dans la circonscription consulaire, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, reste déposée à la sortie de l'isoloir. Cette copie constitue la liste d'émargement prévue au troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

Article 62

Après avoir fait constater son identité et être passé par l'isoloir dans les conditions prévues à l'article L. 62 du code électoral, l'électeur remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire le pli fermé et signé contenant son enveloppe électorale.
En regard de son nom, il signe la liste d'émargement et y inscrit lui-même le numéro de son pli.

Article 63

Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire tient un registre des remises de votes en mains propres, composé de pages numérotées. Pour chaque pli remis, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sans délai au registre le numéro du pli, l'heure de remise et les nom et prénoms de l'électeur.
Chaque enregistrement effectué sur le registre est signé par l'électeur et par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire établit sur-le-champ un extrait du registre valant récépissé de vote et le remet à l'électeur.
Les membres du collège électoral ainsi que les candidats ou leurs représentants peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations.

Article 64

Les plis fermés contenant les votes remis en mains propres sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
A l'issue des opérations de remise des votes en mains propres, ces documents ainsi que la liste d'émargement mentionnée à l'article 62 sont transmis soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, au fonctionnaire mentionné à l'article 45, qui en assure la conservation dans les mêmes conditions.

Article 65

Le fonctionnaire mentionné à l'article 45 tient un registre central des remises de votes en mains propres. Chaque pli reçu en application du deuxième alinéa de l'article 64 y est enregistré dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 63. Chaque enregistrement est signé par ce même fonctionnaire.

Article 66

Dès l'ouverture du scrutin, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 remet les plis contenant les votes remis en mains propres, les listes d'émargement reçues et le registre prévu à l'article 65 aux membres du bureau de vote.
Ces derniers reportent sur la liste d'émargement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée le vote de chaque électeur ayant voté par anticipation puis procèdent à l'ouverture des plis et déposent les enveloppes électorales dans l'urne.
Les votes remis en mains propres sont reçus jusqu'à la clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, les plis de transmission des votes remis en mains propres, les listes d'émargement mentionnées à l'article 61 et le registre prévu à l'article 65 sont restitués au fonctionnaire mentionné à l'article 45.

Article 67

Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 63 et au dernier alinéa de l'article 66 sont conservés dans les conditions prévues à l'article 64 jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.