Décret n°2014-290 du 4 mars 2014

Article 64

Créé le 7 mars 2014

Les plis fermés contenant les votes remis en mains propres sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
A l'issue des opérations de remise des votes en mains propres, ces documents ainsi que la liste d'émargement mentionnée à l'article 62 sont transmis soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, au fonctionnaire mentionné à l'article 45, qui en assure la conservation dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014