Décret n°2014-290 du 4 mars 2014

Article 65

Créé le 7 mars 2014

Le fonctionnaire mentionné à l'article 45 tient un registre central des remises de votes en mains propres. Chaque pli reçu en application du deuxième alinéa de l'article 64 y est enregistré dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 63. Chaque enregistrement est signé par ce même fonctionnaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014