JORF n°0055 du 6 mars 2014

Section 1 : Vote à l'urne

Article 42

Le bureau de vote est composé, outre de son président, conseiller à la cour d'appel de Paris, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Article 43

Chaque liste désigne un assesseur unique parmi les membres du collège électoral.
Si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont choisis parmi les membres du collège électoral présents selon l'ordre de priorité suivant : le membre du collège électoral le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

Article 44

Le délégué prévu au dernier alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur lesdites opérations.
Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.

Article 45

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard le deuxième jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures, au fonctionnaire mentionné à l'article 50 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, qui délivre récépissé de cette déclaration.
Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de délégué.

Article 46

Toute discussion ou délibération des électeurs est interdite à l'intérieur du bureau de vote.

Article 47

Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Article 48

Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des affaires étrangères.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des affaires étrangères et de type uniforme.

Article 49

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste des membres du collège électoral, prévue au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.

Article 50

Le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus.
Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 62 à R. 64 et R. 65-1 à R. 68 du code électoral.

Article 51

Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est déposé au ministère des affaires étrangères.