Décret n°2014-290 du 4 mars 2014

Article 67

Créé le 7 mars 2014

Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 63 et au dernier alinéa de l'article 66 sont conservés dans les conditions prévues à l'article 64 jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.

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En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014