DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014

Chapitre IV : Avancement

Créé le 27 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des sages-femmes de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Second grade
10e échelon
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois
Premier grade
10e échelon
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Créé le 27 décembre 2014

Peuvent accéder au second grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes des hôpitaux du premier grade ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs dans le corps.
Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Le nombre de promotions dans le second grade est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Créé le 27 décembre 2014

Les agents promus au second grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.

En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2014

Chapitre IV : Avancement
Article 19
Article 20
Article 21